Restauration de tourisme  et exploitation des eaux thermales: Les conditions d’exercice de l’activité fixées  par décret exécutif

0
922

 

Les conditions d’exercice de l’activité de  restauration de tourisme ont été fixées par un décret exécutif publié au  JO N° 31 .

Ce décret qui abroge les dispositions du décret n 85-12 du 26 janvier  1985, modifié et complété, définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques, a pour objet de « définir et d’organiser  l’activité de restauration de tourisme, en tant qu’activité commerciale réglementée ». Ce nouveau décret (N° 19-151 du 29 avril 2019) considère « restaurants de  tourisme », les restaurants possédant des installations et des équipements correspondant à un certain niveau de confort et de service et destinés à fournir à une clientèle, des repas de toute nature, avec ou sans animation.  Le texte de loi exige des restaurants de tourisme de « répondre à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment dans les domaines de l’urbanisme, de la sécurité et de la protection contre les risques de l’incendie, de l’hygiène et la salubrité publique, du commerce, de  l’environnement, des assurances, ainsi que des débits de boissons et des spectacles ». Détaillant les normes auxquelles doivent répondre désormais les « restaurants de tourisme », le nouveau décret a précisé que ces restaurants seront « classés en quatre (4) catégories exprimées par un nombre d’étoiles  croissant avec le confort du restaurant, allant d’une (1) à quatre (4) étoiles, conformément à des normes de classement telles que fixées » par la loi. Les intéressés doivent, à cet égard, déposer une demande de classement de leurs restaurants, auprès de la direction de wilaya chargée du tourisme, contre récépissé de dépôt, accompagnée d’une copie du registre du commerce,  d’une copie du constat de conformité aux règles d’hygiène et de salubrité publique, délivrée par les services de la santé territorialement compétents, une copie du constat de conformité aux règles de sécurité contre les risques d’incendie, délivrée par les services de la protection civile territorialement compétents. Selon ce nouveau décret, une commission de wilaya de classement des  restaurants doit être créée auprès du wali. Elle est composée des directeurs de wilaya chargés du tourisme, de la réglementation et des affaires générales, du commerce, de la santé, de l’environnement, de la protection civile et d’un représentant des professionnels de l’activité de restauration de tourisme dans la wilaya. Le classement des restaurants de tourisme dans les catégories 1, 2, 3 et  4 étoiles est prononcé par le wali territorialement compétent après avis de la commission, alors que la révision du classement est prononcée à tout moment par la commission sous réserve de certaines dispositions. Les nouvelles conditions arrêtées dans le décret stipulent que le classement dans une catégorie supérieure est prononcé lorsque le restaurant de tourisme classé possède toutes les caractéristiques exigées pour cette  nouvelle catégorie, tandis que le déclassement dans une catégorie inférieure est prononcé, après mise en demeure, lorsque les caractéristiques du restaurant de tourisme ne correspondent plus aux exigences de la catégorie de son classement antérieur. La radiation du répertoire des restaurants classés dans la catégorie « restaurant de tourisme » est prononcée, quant à elle, par arrêté du wali dans les cas où les caractéristiques du restaurant ne correspondent plus  aux exigences de la catégorie la plus basse et ce, après mise en demeure, ou si l’exploitant refuse de se soumettre aux visites des membres de la commission, après mise en demeure, ou encore lorsque le restaurant a cessé toute exploitation à la demande expresse de l’exploitant. Le décret prévoit également, dans les cas de radiation, la perte pour l’exploitant du bénéfice de tous les effets se rattachant au classement et, de ce fait, est tenu de retirer la mention « restaurant de tourisme » de tout  affichage commercial ou support publicitaire. Pour la vérification de leur conformité aux conditions requises pour leur classement, les restaurants à classer doivent admettre la visite des membres de la commission. Le classement attribué doit être affiché à l’entrée principale du restaurant de tourisme, avec un panonceau officiel de classement indiquant sa catégorie de classement. Ce panonceau est délivré par l’agence nationale de développement du tourisme, contre paiement d’une contrepartie financière, sur présentation de l’arrêté de classement.  Les exploitants des restaurants déjà classés dans la catégorie « restaurants de tourisme » sont tenus de se conformer aux dispositions du nouveau décret dans un délai de 12 mois à compter de sa date de publication au Journal officiel .D’autres parts les nouvelles conditions et modalités d’octroi de la concession, d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales sont désormais fixées par un décret exécutif paru dans le dernier numéro du Journal officiel (JO). Modifiant et complétant le décret exécutif N° 07-69 du 19 février 2007 fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession  d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales, et basé sur le rapport conjoint des ministres du Tourisme et de l’Artisanat et celui des Ressources en Eau, le nouveau texte de loi définit, en premier lieu, clairement tout établissement thermal. Il s’agit de toute structure « utilisant l’eau thermale et ses dérivés à des fins thérapeutiques et/ou de remise en forme, appelée communément station thermale. De même que celle « utilisant l’eau de mer et les produits naturels extraits de la mer à des fins thérapeutiques et/ou de remise en forme, appelée communément Centre de thalassothérapie ». Tout en soulignant que les eaux thermales « sont soumises, impérativement,  à des analyses physico-chimiques et bactériologiques », ledit décret stipule que la concession de l’eau thermale est « octroyée par arrêté du wali, territorialement compétent, après avis favorable du comité technique du thermalisme, à toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui en fait la demande ». Une fois celle-ci avalisée, les travaux de réalisation de l’établissement thermal « doivent être entrepris dans un délai d’une année, à compter de la date de notification de l’arrêté portant permis de construire », est-il indiqué, alors que l’exploitation « est soumise à une autorisation délivrée par le wali territorialement compétent, sur proposition du directeur de  wilaya chargé du tourisme ». Laquelle exploitation est précédée d’un contrôle conjointement effectué par les services compétents des ministères en charge du thermalisme et de la santé. « L’autorisation d’exploitation est personnelle, incessible et intransmissible », est-il, par ailleurs, notifié tandis qu' »en cas de décès du propriétaire, les ayant-droits peuvent poursuivre l’exploitation à charge pour eux de se conformer aux dispositions de l’article 40 dudit décret. En outre, le titulaire de l’autorisation d’exploitation « est tenu d’entrer en activité « dans un délai de 6 mois, à compter de la date de sa délivrance », tandis qu’il s’engage à « assurer des aménagements et des équipements dédiés aux personnes à mobilité réduite pour l’ensemble des  prestations offertes, conformément à la réglementation en vigueur ». Il est, de plus, tenu de répondre aux « exigences et normes d’hygiène » auxquelles sont également soumises les installations destinées aux pratiques associées de médecine physique ou de rééducation fonctionnelle », alors que « toute modification d’aménagement de l’établissement thermal doit faire l’objet d’une demande auprès du ministère chargé du thermalisme » pour être soumise à « l’avis du comité technique du thermalisme ». Chaque établissement est tenu d’afficher les tarifs pour l’ensemble des prestations proposées et de mettre à la disposition de sa clientèle un registre de réclamations, est-il noté. Enfin, il est porté à la connaissance des stations thermales et autres centres de thalassothérapie en exploitation, qu’elles « continuent leurs  activités, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas 6 mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel ».

Houda H / Ag