Tout en prenant des mesures d’apaisement en faveur des détenus du Hirak: Tebboune annonce la dissolution de l’APN et un remaniement imminent du gouvernement

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Dans un discours à la nation, jeudi dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé la dissolution de l’actuelle Assemblée populaire nationale (APN) et l’organisation d’élections législatives anticipées.

Cette décision, très attendue, intervient conformément aux dispositions de l’article 151 de la Constitution qui stipule que «le président du Conseil de la nation, le président de l’Assemblée populaire nationale, le président de la Cour constitutionnelle et le Premier ministre ou le chef du gouvernement, selon le cas, consultés, le président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée populaire nationale ou d’élections législatives anticipées. Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois. Dans le cas où ces élections ne peuvent être organisées dans les délais prévus en raison d’une impossibilité quelconque, ce délai peut être prorogé d’une durée maximale de trois mois après avis de la Cour constitutionnelle». Le chef de l’Etat a également annoncé un remaniement  du gouvernement dans les 48 heures qui suivent, laissant entendre qu’il touchera les secteurs ayant failli à leur mission. Le président Tebboune a, en outre, affirmé que le changement radical passait par un changement débouchant sur des institutions, «indiscutablement reconnues et admises», comme revendiqué par le Hirak béni. «Nous avons mené la bataille du changement des textes et des institutions, comme l’a revendiqué le Hirak béni et authentique du 22 février 2019», a indiqué le Président Tebboune, ajoutant que le changement radical «ne peut être concrétisé qu’à travers des nouvelles lois et institutions». «Lorsque les comportements et les mentalités changent, nous parviendrons à des institutions, indiscutablement reconnues et admises, et c’est là l’un des objectifs du Hirak béni», a-t-il souligné. Rappelant le dernier amendement constitutionnel, le président de la République a déclaré : «Nous avons commencé par l’amendement de la Constitution dans laquelle nous avons inclus toutes les revendications du Hirak», ajoutant que la nouvelle Constitution «consacre la liberté absolue, tant individuellement que collectivement». Il a, par la même occasion, annoncé une grâce présidentielle en faveur d’une trentaine de détenus dont le jugement a été déjà rendu par la justice, en sus d’une soixantaine autres dont le jugement n’a pas été encore prononcé. Ces personnes ont été interpellées lors des manifestations du Hirak, signalant que cette grâce intervient à la veille du 2e anniversaire du Hirak populaire, déclenché le 22 février 2019. Le président de la République avait entamé la semaine écoulée des consultations avec les partis politiques qui se sont engagés à s’impliquer dans la mise en œuvre des réformes et annoncé leur participation aux prochaines élections législatives et locales. Ces partis estiment que le processus de mise en œuvre des réformes politiques, que le chef de l’Etat avait déjà lancé, sera accéléré pour poursuivre l’édification de l’Algérie nouvelle et rétablir la confiance entre le peuple et son gouvernement. Dans cette perspective, de nombreux partis politiques ont fait part de leurs propositions concernant l’avant-projet de la loi électorale, soulignant la nécessité de la promouvoir pour garantir un système électoral «ouvert et transparent» qui puisse rétablir la confiance des acteurs politiques et des citoyens. Ils ont insisté sur l’impératif de promouvoir cette loi de manière à assurer un système électoral «ouvert et transparent» qui puisse rétablir la confiance des acteurs politiques et des citoyens en l’opération électorale, étant placée au premier plan du processus politique régulier. Ils ont également souligné le fait que l’opération électorale soit ouverte à tous et concerne, par conséquent, l’ensemble des acteurs, notamment «ceux issus du Hirak populaire authentique ou ceux s’étant abstenus à adhérer aux opérations électorales». Dans ce cadre, des partis politiques ont appelé tous les acteurs sur la scène nationale à assurer une coordination collective et à œuvrer pour l’aboutissement des chantiers de l’Algérie nouvelle, avec à leur tête le chantier du renouvellement des assemblées populaires nationales, communales et de wilayas.

Lorsque les comportements et les mentalités changent, nous parviendrons à des institutions, indiscutablement reconnues et admises, et c’est là l’un des objectifs du Hirak béni Ils ont salué la consécration du tiers des sièges aux jeunes, proposant l’abaissement de l’âge de candidature pour les jeunes à 23 ans à l’Assemblée populaire nationale (APN) et à 21 ans aux Assemblées communales et de wilayas, et l’adoption d’un document de report parmi les documents justificatifs à l’égard du service national. La première mouture de l’avant-projet, qui a été remise aux formations politiques, comporte les grandes lignes et les conditions que doivent remplir notamment les candidats aux différentes élections. Ainsi, selon l’article 182, le candidat à l’Assemblée populaire communale ou de wilaya doit remplir les conditions prévues à l’article 49 de cet avant-projet et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente. L’article 49 dispose qu’est électeur tout Algérien et toute Algérienne, âgé(e) de 18 ans révolus au jour du scrutin, jouissant de ses droits civiques et politiques et n’étant, dans aucun cas, atteint d’une ou de plusieurs des incapacités prévues par la législation en vigueur et inscrit (e) sur une liste électorale. Le candidat doit être de nationalité algérienne, âgé de 23 ans, au moins, le jour du scrutin et avoir accompli les obligations du service nationale, ou en être dispensé, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires, justifier de la situation vis-à-vis de l’administration fiscale et être de bonne moralité. Concernant l’élection des membres de l’Assemblé populaire nationale, l’article 198 dispose que le candidat à l’Assemblée populaire nationale doit remplir les conditions prévues à l’article 49 de cet avant-projet et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente. Le candidat doit être de nationalité algérienne, âgé de 25 ans, au moins, le jour du scrutin et avoir accompli les obligations du service nationale, ou en être dispensé, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires, justifier de la situation vis-à-vis de l’administration fiscale et être de bonne moralité. S’agissant de l’élection des deux tiers des membres du Conseil de la nation, l’article 219 dispose que le candidat doit être âgé de 35 ans révolus le jour du scrutin, avoir accompli un mandat complet en qualité d’élu dans une Assemblé populaire communale ou de wilaya. La présente disposition ne s’applique pas aux Assemblées populaires communale ou de wilayas dont aucun des membres n’a accompli un mandat complet. Le candidat se doit de justifier sa situation vis-à-vis de l’administration fiscale et n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires et être de bonne moralité. Pour l’élection du président de la République, l’article 247 dispose que la déclaration de candidature à la présidence de la République résulte du dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du président de l’Autorité indépendante par le candidat lui-même contre remise d’un récépissé. La demande de candidature comporte notamment un certificat de nationalité algérienne d’origine de l’intéressé, une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé possède uniquement la nationalité algérienne d’origine et qu’il n’a jamais possédé une autre nationalité. Le demande est accompagnée également d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé est de confession musulmane, une déclaration sur l’honneur attestant que le conjoint jouit uniquement de nationalité algérienne, d’un certificat de nationalité algérienne d’origine du père et de la mère de l’intéressé, d’un diplôme universitaire ou un diplôme équivalent, une déclaration sur l’honneur attestant la résidence exclusive, en Algérie, pendant 10 ans, au moins, sans interruption, précédant immédiatement le dépôt de candidatures de l’intéressé. Le dossier contiendra également une attestation de participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant le 1er juillet 1942, une attestation de non-implication des parents du candidat, né après le 1er juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954. La mouture de l’avant-projet de loi organique relative au régime électoral, distribuée récemment aux partis politiques pour enrichissement, consacre les principes constitutionnels relatifs à l’indépendance et la neutralité de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) et lui confère de nouvelles prérogatives. Exerçant «ses missions depuis la convocation du corps électoral jusqu’à l’annonce des résultats», l’ANIE a pour mission, selon le document, de superviser «l’ensemble des opérations électorales et référendaires» et veille «à ce que tout agent en charge des opérations électorales et référendaires s’interdit toute action, attitude, geste ou tout autre comportement de nature à entacher la régularité, la transparence et la crédibilité du scrutin». Elle agit, aux termes de l’article 12, «en coordination avec les autres institutions publiques compétentes, à la mise en œuvre des mesures sécuritaires en vue d’assurer le bon déroulement des opérations électorales et référendaires», et a pour mission également «d’assurer à tous les citoyens les conditions d’exercice de leur droit de vote de manière libre, régulière et en toute transparence», tel que stipule l’article 14. Les partis politiques, les candidats et les électeurs peuvent, selon l’article 13, formuler «toute requête ou réclamation en rapport avec les opérations électorales ou référendaires». S’agissant de la composition du Conseil de l’ANIE, l’article 20 de l’avant-projet stipule qu’il se compose «de vingt membres désignés par le président de la République parmi les personnalités indépendantes, dont un issu de la communauté algérienne établie à l’étranger pour un mandat de 6 ans non renouvelable».

  1. Benslimane