De nouvelles dispositions ont été introduites dans le nouveau Code du travail soumis récemment par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, aux diffé- rentes organisations syndicales concernées pour enrichissement. Ces nouvelles dispositions ont pour objectif le renforcement des droits de la femme travailleuse. Elles répondent également à la volonté de l’Etat à adapter le texte aux développements socio-économiques survenus dans le pays ces dernières années et à la promotion de la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi. L’élaboration du projet de loi portant Code du travail est intervenue, pour sa part, après la révision de la Constitution. Ainsi, selon l’article 31, le nouveau texte stipule que la discrimination dans l’emploi et les professions est incompatible avec les dispositions de la présente loi et que tous cas de cette nature qu’il soit directe ou indirecte est de nul effet. Notons qu’il est entendu par discrimination, selon cet article, «toute distinction, exclusion ou préférence qui a pour effet, de détruire ou d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession». L’article 245 stipule d’ailleurs, que «tout contrevenant aux dispositions de l’article 31 relatif à la discrimination entre travailleurs est puni d’une amende de 100.000 à 200.000 DA». L’amende est appelée à être doubler en cas de récidive. Une section a été réservée dans le chapitre III du projet de loi relatif aux conditions du travail, au harcèlement sexuel sur les lieux du travail. L’article 56 du nouveau texte stipule ainsi que le «harcèlement sexuel est le fait d’exercer sur une personne à l’occasion du travail ou sur le lieu de travail, des pressions, violences verbales ou physiques ou morales en vue de l’obtention d’une faveur sexuelle personnelle ou au profit d’un tiers ainsi que tout comportement physique, verbal ou non verbal à connotation sexuelle subi par une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de cette personne en particulier de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant». L’article 96 évoque quant à lui les mesures à prendre en cas de fautes graves commises par le travailleur entre autres l’incitation à la débauche et le harcèlement sexuel. L’article 86 est consacré à la santé maternelle. Il est donc indiqué que durant les «périodes pré et postnatales, les femmes travailleuses bénéficient du congé de maternité conformément à la législation en vigueur. Elles peuvent bénéficier également de facilités liées à la période d’allaitement dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’organisme employeur».