Modalités d’établissement et de délivrance de la carte d’électeur-Le décret publie au JO

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Le décret exécutif n° 16-336 du 19 décembre 2016 fixant les modalités d’établissement et de délivrance de la carte d’électeur, ainsi que sa durée de validité a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel. Selon le décret, les cartes d’électeurs qui sont établies par les services de la wilaya ou par la représentation diplomatique ou consulaire sont valables pour « huit consultations électorales » et « sont remises à leurs titulaires à son domicile au plus tard huit (8) jours avant la date du scrutin ». Cependant, les cartes qui n’ont pas pu être remises à leurs destinataires sont déposées au niveau des services de la wilaya ou auprès de la représentation diplomatique ou consulaire. Leurs titulaires peuvent les retirer jusqu’à la veille du scrutin. Dans le cas échéant, ils peuvent les retirer du centre de vote, au vu de la pièce d’identité et après émargement sur un registre. Toutefois, celles non retirées à la clôture du scrutin, elles sont mises « sous pli cacheté et déposées auprès des services habilités de la wilaya ou auprès de la représentation diplomatique ou consulaire concernés ». Il est en outre précisé dans l’article 4 que l’électeur titulaire d’une carte d’électeur ne peut exercer son droit que dans le bureau de vote dont le numéro et adresse sont mentionnés sur ladite carte.

Cette carte doit comporter à ce propos les noms et prénoms, la date de naissance et l’adresse de l’électeur, le numéro d’inscription sur la liste électorale et le numéro et l’adresse du bureau de vote ou il est inscrit. Par ailleurs, le décret note qu’en cas de perte ou de détérioration de cette carte, une nouvelle est délivrée à l’électeur après avoir fait auparavant une déclaration sur l’honneur au niveau du secrétariat de la Commission administrative électorale, ou de daïra, ou de la circonscription administrative ou de wilaya, territorialement diplomatique ou consulaire. « Les caractéristiques techniques de la carte d’électeur sont définies par arrêté du ministre chargé de l’Intérieur », précise par ailleurs le texte, qui indique dans son article 8 que « les cartes d’électeurs délivrées antérieurement à la promulgation de la loi organique n°16-10 (…) du 25 août 2016, susvisée demeurent valables jusqu’à la fin de leur validité.