APN:Le projet de loi portant organisation pénitentiaire et réinsertion sociale des détenus adopté à la majorité

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Les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, hier, à la majorité, le projet de loi portant organisation pénitentiaire et réinsertion sociale des détenus. Le texte introduit le dispositif de mise sous surveillance électronique à travers le port du bracelet électronique.

Cette mesure qui permettrait à l’Algérie d’être le premier pays arabe et le 2e pays africain après l’Afrique du Sud, à recourir à ce moyen juridique moderne, en service en Europe et aux Etats-Unis d’Amérique. Intégré depuis 2015 dans le système judiciaire, la mise sous surveillance électronique est considérée tant qu’alternative à la détention provisoire, permettant de situer le détenu dans le lieu fixé par la décision du juge d’application des peines. Le texte a pour objectif la réinsertion sociale du détenu en lui permettant de purger sa peine ou la peine restante à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, et partant de limiter les cas de récidive, en sus de réduire les dépenses de prise en charge des détenus dans les établissements pénitentiaires et pallier le problème de surcharge. Outre, les conditions permettant de bénéficier de cette mesure, le texte s’étale sur les méthodes de mise sous surveillance électronique ainsi que les mécanismes de suivi et de contrôle de sa mise en application. De même qu’il renseigne sur ses méthodes d’annulation et les conséquences du non-respect de cette surveillance. Le placement sous surveillance électronique intervient sur décision du juge d’application des peines, d’office ou sur demande du condamné personnellement ou par le biais de son avocat, en cas de condamnation à une peine privative de liberté ne dépassant pas 3 ans, ou lorsqu’il reste au condamné à purger une peine privative de liberté n’excédant pas cette durée. Le placement sous contrôle électronique ne peut être prononcé qu’avec l’approbation du détenu, ou de son représentant légal s’il est mineur. Il intervient uniquement sur des jugements définitifs au profit de détenus ayant élu un domicile fixe et à la condition que le port du bracelet ne porte pas atteinte à leur santé et que le concerné ait réglé le montant des amendes auxquelles il a été condamné. La mesure prend également en compte, lors de l’établissement des horaires et endroits contenus dans la décision du jugement, l’exercice par le détenu d’une activité professionnelle, le suivi d’un parcours scolaire ou de formation, d’un traitement médical ou d’un stage. Le suivi et le contrôle de cette mesure, supervisée par un juge d’application des peines, est confié aux services externes de l’administration pénitentiaire chargés de la réintégration sociale des détenus qui «doivent informer immédiatement le juge en cas de non-respect des horaires relatives au placement sous contrôle judiciaire et lui transmettre des rapports périodiques» à cet effet. Le juge peut révoquer la décision de placement sous surveillance électronique «en cas d’inobservation par le condamné de ses obligations, en cas de nouvelle condamnation, ou à la demande du condamné». Le procureur général peut, en outre, lorsqu’il estime que le placement sous surveillance électronique porte atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, saisir, pour sa révocation, la commission de l’aménagement des peines. En cas d’annulation, le concerné purge le restant de sa peine à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire après déduction du temps passé sous contrôle électronique. Le texte prévoit également les peines encourues en cas où le détenu tente de se soustraire à la surveillance électronique, particulièrement, le retrait du bracelet ou sa désactivation, ce qui pourrait l’exposer aux peines applicables et prévues dans le Code pénal concernant le délit de fuite. Dix propositions d’amendements, formulées par les députés, n’ont pas été approuvées par la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés, qui a estimé, dans son rapport complémentaire, qu’il s’agit d’aspects pris en charge dans le texte ou dans d’autres lois dont le code de procédure pénale ou civile et administrative.