Projet de loi sur la santé: La gratuité des soins, un acquis essentiel à préserver

0
1294

En présentant, hier, devant les députés le projet de loi relatif à la santé, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a saisi cette opportunité pour réaffirmer, une fois de plus, que la gratuité des soins est un acquis essentiel qu’il faudra préserver et que l’Etat ne reviendra pas sur cette politique et ce, conformément aux orientations données en ce sens par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Ce projet, dira-t-il, vise à réformer et moderniser le système national de santé, en tenant compte des «profondes mutations» ayant touché l’ensemble des activités de la vie politique, économique et sociale du pays. Ces mutations impliquent pour le secteur de la santé de «s’adapter en conséquence et tenir compte, parallèlement, des exigences de la réglementation internationale en matière de santé et des avancées croissantes liées aux progrès technologiques et au développement de la science dans le domaine de la médecine». Il a rappelé que l’Algérie a consacré le droit à la santé en tant que droit fondamental de l’homme dans la Constitution, qui énonce clairement l’obligation pour l’Etat de garantir à tous les citoyens le droit à la protection de leur santé et d’assurer la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques, en plus de ses obligations inhérentes à la protection de la famille. C’est dans ce contexte que s’inscrivent les réformes du système national de santé, s’articulant autour de «principes fondamentaux», notamment «la gratuité des soins qui constitue un acquis essentiel, préservé, réaffirmé et mis en œuvre à tous les niveaux, l’universalité et l’égalité d’accès aux soins et la solidarité, l’équité et la continuité du service public de santé». Le texte, composé de 470 articles, relève qu’aux exigences relatives aux réformes rendues nécessaires par l’évolution du contexte national et mondial, s’ajoutent «les exigences propres à la santé liées à la transition démographiques caractérisée, notamment, par une augmentation de la frange de population de plus de 60 ans». En outre, la situation épidémiologique, caractérisée par la dégradation des conditions environnementales liées à l’industrialisation, l’urbanisation, au mode de vie et aux changements de comportements des populations a eu pour conséquences néfastes une «augmentations des maladies non transmissibles». En dépit des «multiples contraintes» auxquels il a eu à faire face, le système de santé a pu réaliser des «progrès significatifs en matière d’infrastructures et d’équipements, de formation et de disponibilité des personnels et d’accès élargi aux services de santé». Ces efforts ont été consolidés par la contribution du secteur privé qui enregistre une évolution et prend une «place plus importante» dans le système national de santé, ainsi que par l’adhésion des citoyens aux programmes d’action sanitaire. Ces progrès ont conduit à une «amélioration

des indicateurs généraux de la santé de la population, notamment l’augmentation de l’espérance de vie, la diminution du nombre des mortalités maternelle et infantile, l’éradication ou la réduction de l’incidence de plusieurs maladies». Toutefois, ces progrès induisent, en même temps, de nouvelles charges pour l’Etat et imposent, par là même, «la recherche de nouveaux gisements en matière de ressources». Le financement de la santé essentiellement par l’Etat et la Sécurité sociale mérite d’être conforté en vue de sauvegarder les équilibres nécessaires, car il est devenu difficile de mobiliser d’autres ressources pour la prise en charge d’une demande de services en constante augmentation, compte tenu des données démographiques et épidémiologiques. Ne pouvant compter, en l’étape actuelle et à l’avenir, uniquement, sur une augmentation conséquente du budget de la santé, la satisfaction des besoins sanitaires nécessitait de trouver d’autres mécanismes adaptés visant la maîtrise des dépenses tout en améliorant la qualité et l’efficacité des services de santé. Cet objectif requiert la formation et la normalisation des ressources humaines, la rationalisation des moyens matériels et l’adaptation du cadre organisationnel, permettant une mutualisation des potentialités des secteurs public et privé de santé, notamment dans les zones à faible couverture sanitaire. Les réformes contenues dans le projet de loi visent à «renforcer le

service public de santé en le rendant plus accessible et plus performant et à mieux exploiter les capacités du secteur privé et de l’offre de soins qu’il représente pour que les citoyens puissent être pris en charge dans les meilleures conditions». Dans ce cadre, il est prévu l’attribution de «mission de service public» aux structures et établissements privés, sur la base d’un cahier des charges. Parmi ces réformes figurent, notamment, «la hiérarchisation des activités médicales à travers l’introduction du médecin référent et la dispensation des soins et l’hospitalisation à domicile», «le réaménagement de l’établissement public de santé en lui conférant le statut d’établissement public à gestion spécifique» et «la consécration de la qualité de fonctionnaire pour les professionnels de santé dans les structures et établissements publics de santé». Ces réformes portent, aussi, sur la modernisation du système national de santé par «l’introduction des outils de gestion modernes et des nouvelles technologies, notamment la création de la carte électronique de santé et l’institution du dossier médical électronique du patient» et «l’introduction d’un dispositif régissant les règles inhérentes à la transplantation d’organes, de tissus et de cellules humaines, à l’assistance médicale à la procréation, au don du sang et aux études cliniques». Elles seront couronnées par la création d’un observatoire national de la santé chargé «d’éclairer les autorités

sanitaires sur toutes questions inhérentes à la santé». Le projet de loi a mis l’accent sur «l’organisation rationnelle et équitable dans l’accomplissement de l’obligation du service civil».Le texte stipule que les praticiens spécialistes sont «assujettis aux dispositions» de la loi N° 84-10 du 11 février 1984 y afférentes, tout en précisant que «l’Etat assure les moyens matériels et met en place les mesures incitatives nécessaires à l’exercice de l’activité de l’assujetti au service civil, notamment dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux». Il convient de souligner que le projet de loi sur la santé est «l’aboutissement d’une réflexion profonde, qui prend en charge les résultats et les recommandations de la Conférence nationale sur le système de santé, des Assises nationales et des différentes rencontres sur la santé durant, notamment, les deux dernières décennies». En outre, une agence nationale des greffes, chargée de coordonner et de développer les activités de prélèvement, de transplantation ou de greffes d’organes, de tissus ou de cellules humaines et d’en assurer la régularité et la sécurité, est créée en vertu de ce projet de loi. Dans le chapitre relatif à la bioéthique, l’article 373 stipule, d’abord, que le prélèvement et la transplantation ou la greffe d’organes ou de tissus ou de cellules humaines «ne peuvent être effectués qu’à des fins thérapeutiques ou de diagnostics et dans les conditions, prévues par le présente loi». Ces actes médicaux «sont effectués par des médecins habilités et uniquement dans les établissements hospitaliers autorisés à cette fin par le ministre chargé de la santé, après décision de la commission médicale, créée spécialement au sein de ces structures hospitalières, qui se prononce sur la nécessité du prélèvement ou de la transplantation et autorise l’intervention». En cas de prélèvement d’organes ou de tissus humains sur des personnes décédées, «le décès doit avoir été confirmé par, au moins, deux médecins membres de la commission médicale et par un médecin légiste,  leur conclusions sont consignées dans un registre spécial». La création, l’organisation et le fonctionnement de cette agence sont fixés par voie réglementaire, précise le projet de loi, dans lequel d’autres articles détaillent les conditions dans lesquelles sont pratiquées les prélèvements et transplantation d’organes, tissus et cellules humains, parmi lesquelles le consentement éclairé et écrit du donneur d’organes.