Révision exceptionnelle des listes électorales: Une disposition prévue par  la nouvelle loi relative au régime électoral

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 La révision exceptionnelle des listes  électorales prévue du 23 janvier au 6 février 2019, dans la perspective de  l’élection présidentielle, intervient en vertu des dispositions de la loi  organique n  16-10 relative au régime électoral, et la signature du décret  présidentiel portant convocation du corps électoral pour le 18 avril 2019  en vue de l’élection du président de la République.

Cette loi adoptée à l’été 2016 par le Parlement vise à mettre en place un  cadre juridique « clair et transparent » régissant les opérations électorales  dont celle de la confection et de la révision des listes électorales,  conformément à la Constitution révisée. L’article 14 de cette loi stipule que « les listes électorales sont  permanentes et font l’objet d’une révision au cours du dernier trimestre de  chaque année », soulignant, néanmoins, que ces listes « peuvent également  être révisées, à titre exceptionnel » et cela « en vertu du décret  présidentiel portant convocation du corps électoral qui en fixe également  les dates d’ouverture et de clôture ». Les listes électorales sont, ainsi, dressées et révisées dans chaque  commune sous le contrôle d’une commission administrative électorale  composée d’un magistrat désigné par le président de la Cour  territorialement compétente pour présider la commission, du président de  l’Assemblée populaire communale (APC), du secrétaire général de la commune,  et de deux électeurs de la commune, désignés par le président de la  commission. La commission se réunit au siège de la commune sur convocation de son  président et dispose d’un secrétariat permanent, dirigé par le  fonctionnaire responsable du service des élections au niveau de la commune,  placé sous le contrôle du président de la commission, à l’effet d’assurer  la tenue de la liste électorale, conformément aux dispositions législatives  et règlementaires en vigueur, prévoit la nouvelle loi. Les listes électorales des membres de la communauté nationale établie à  l’étranger sont également dressées et révisées dans chaque circonscription  diplomatique ou consulaire sous le contrôle d’une commission administrative  électorale présidée par le chef de la représentation diplomatique ou le  chef du poste consulaire, désigné par l’ambassadeur. Cette commission est composée également de deux électeurs, inscrits sur la  liste électorale de la circonscription diplomatique ou consulaire, désignés  par le président de la commission, ainsi que d’un fonctionnaire consulaire.  Elle se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire sur  convocation de son président et dispose également d’un secrétariat  permanent dirigé par un fonctionnaire consulaire, placé sous le contrôle du  président de la commission en vue « d’assurer et de garantir la tenue de la  liste électorale, conformément aux dispositions législatives et  règlementaires en vigueur », selon les dispositions de la  nouvelle loi.

De nouvelles garanties pour les candidats et les partis politiques

 Les amendements introduits en vertu de la révision constitutionnelle de  2016, ayant conduit à la révision de la loi organique relative au régime  électoral, permettent la mise à la disposition des candidats et des partis  politiques en lice les listes électorales. La loi de 2016 stipule, en effet, dans son article 22 que « les pouvoirs en  charge de l’organisation des élections sont tenus de mettre la liste  électorale à la disposition des représentants dûment habilités des partis  politiques participant aux élections et des candidats indépendants, à  l’occasion de chaque élection ». Les listes électorales sont également mises à la disposition de la Haute  instance indépendante de surveillance des élections et tout électeur peut  prendre connaissance de la liste électorale le concernant. La nouvelle loi souligne l’obligation de procéder à l’affichage d’un avis  d’ouverture et de clôture de la période de révision des listes électorales  et offre aux citoyens, omis sur la liste électorale, la possibilité de  présenter leurs réclamations au président de la commission administrative  électorale, dans les formes et délais prévus par la loi. « Tout citoyen inscrit sur l’une des listes de la circonscription  électorale peut faire une réclamation justifiée pour la radiation d’une  personne indûment inscrite ou l’inscription d’une personne omise dans la  même circonscription, dans les formes et délais prévus par la présente loi  organique », stipule l’article 19 de la loi organique n 16-10 relative au  régime électoral. Les réclamations en inscription ou en radiation, doivent être formulées  dans les 10 jours qui suivent l’affichage de l’avis de clôture de  l’opération de révision des listes électorales et ce délai est ramené à 5  jours en cas de révision à titre exceptionnel, prévoit la nouvelles loi. Les réclamations doivent être soumises à la commission administrative  électorale, qui doit statuer par décision dans un délai ne dépassant pas 3  jours.  Selon le régime électoral adopté en juin 2016, les intéressés peuvent  former un recours dans les 5 jours ouvrables à partir de la date de  notification de la décision.  A défaut de notification, le recours peut être introduit dans un délai de  8 jours ouvrables, à compter de la date de la réclamation.  « Ce recours, formé par simple déclaration au greffe, est porté devant le  tribunal territorialement compétent ou le tribunal d’Alger pour la  communauté algérienne établie à l’étranger qui statue par jugement dans un  délai maximal de 5 jours sans frais de procédure et sur simple notification  faite 3 jours à l’avance à toutes les parties concernées. Le jugement du  tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours », précise la nouvelle  loi.

Nacer.M