Les candidats représentant près de 1500 listes, dont 646 présentées au titre d’un parti politique et 837 indépendantes, seront aujourd’huisur la ligne de départ pour la campagne électorale des législatives du 12 juin prochain. Ils disposeront de 21 jours pour tenter de convaincre les citoyens et les inciter à voter en leur faveur le jour du scrutin.
Une tâche qui s’apparente à priori difficile dans une conjoncture particulière marquée par les répercussions économiques et sociales du Covid-19. Les candidats sont appelés, dès aujourd’hui, à sillonner le territoire national et multiplier les actions pour convaincre les électeurs d’aller voter, mais surtout d’opérer le bon choix pour faire entendre leurs voix et participer à l’édification de la nouvelle Algérie. Durant trois semaines, les candidats à la Chambre basse du Parlement devront déployer différents modes d’action : rassemblements, meetings et rencontres de sensibilisation, pour exhorter les Algériens à voter en faveur du candidat de leur choix. Fait inédit, les candidats indépendants sont plus nombreux que ceux des partis politiques. Autre fait marquant, jamais autant de candidats indépendants ont pris part aux élections législatives, s’imposant comme une nouvelle force politique. Avec cette nouvelle donne, les analystes politiques s’attendent à «voir émerger une nouvelle scène politique avec l’apparition de nouveaux acteurs qui ont fait le choix de se lancer dans la course électorale loin de toute affiliation partisane», car, selon eux, les partis politiques «ont perdu de leur crédit». Un changement qui, de l’avis de ces analystes, devrait se ressentir dans la future composante de l’Assemblée populaire nationale (APN), longtemps dominée par les partis avec une poignée d’indépendants seulement. Autre fait observé : parmi les indépendants en lice, se trouvent d’anciens militants de partis d’opposition boycottant ces échéances. La course électorale sera aussi marquée par l’engagement par les partis politiques de candidats non militants sur leurs listes. Si ces partis justifient ce choix par leur volonté de faire prévaloir l’intérêt suprême du pays et de vouloir s’ouvrir à de nouvelles compétences, nonobstant l’appartenance politique, cette tendance est, néanmoins, motivée par un objectif inavoué, celui d’augmenter leurs chances de succès lors de cette échéance importante à travers la présentation de nouveaux visages, acceptés par les électeurs. Par ailleurs, la campagne pour les législatives sera menée conformément aux dispositions de la nouvelle loi portant régime électorale et qui interdit aux candidats les dons provenant des personnes morales, qu’elles soient publiques ou privées, et surtout les dons provenant de l’étranger. Cette loi fixe également un seuil de dépense à la fois pour les candidats, comme pour les partis et instaure le contrôle du financement. En effet, il a été créé, auprès de l’ANIE, une commission de contrôle des finances dans le but de «séparer l’argent de la vie politique». Et pour encourager les jeunes à participer à la vie politique, les dépenses de campagne des jeunes candidats indépendants seront prises en charge totalement par l’Etat, prévoit cette loi. Par ailleurs, le président de l’ANIE s’est réuni avec les représentants de 16 formations politiques, et avec les représentants des listes des indépendants. Si les responsables de ces 16 partis politiques ont tenu à exprimer leur mécontentement au sujet de la révocation de certaines candidatures, les représentants des indépendants ont préféré débattre des préoccupations liées notamment aux modalités de financement et à la gestion de la campagne électorale. À cet effet, les représentants des partis politiques et des listes indépendantes en lice ont signé, mardi dernier, la Charte d’éthique des pratiques électorales qui se veut un cadre présentant le comportement éthique attendu des acteurs et participants au processus électoral. La cérémonie de signature s’est tenue au Centre international des conférences (CIC), en présence du président de l’ANIE, Mohamed Charfi, qui a qualifié la Charte de «règles d’éthique devant régir l’action politique», saluant «le sens de responsabilité dont ont fait preuve les candidats signataires». Le prochain rendez-vous électoral est, poursuit-il, «un indice positif, eu égard au devenir de l’action politique en général et particulièrement le Parlement plébiscité pour la première fois par le peuple». La loi électorale énonce également que «nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit», faire campagne, en dehors de la période prévue par la loi et que tout candidat aux élections «bénéficie d’un accès équitable aux médias audiovisuels autorisés, en application de la législation et de la réglementation en vigueur». La loi relève aussi que tout candidat ou personne qui participe à une campagne électorale doit s’abstenir de tenir tout discours haineux et toute forme de discrimination, et que l’utilisation de langues étrangères durant la campagne électorale est interdite. Le texte de loi interdit, en outre, l’utilisation de tout procédé publicitaire et commercial à des fins de propagande durant la période de la campagne électorale ainsi que la diffusion et la publication de sondage portant sur les intentions de vote des électeurs 72 heures avant la date du scrutin sur le territoire national et 5 jours pour la communauté nationale établie à l’étranger. La loi prévoit, par ailleurs, que des surfaces publiques réservées à l’affichage des candidatures sont attribuées équitablement à l’intérieur des circonscriptions électorales. «Toute autre forme de publicité, en dehors des emplacements réservés à cet effet, est interdite», ajoute le texte. Il est, entre autres, interdit, sauf dispositions législatives contraires, «l’utilisation à des fins de propagande électorale, des biens ou moyens d’une personne morale publique ou privée, institution ou organisme publics». «Est interdite à des fins de propagande électorale, l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, quelle que soit leur nature ou appartenance», prévient la loi. Au volet financement, la loi stipule que la campagne électorale est financée notamment au moyen de ressources provenant de la contribution des partis politiques constituée des cotisations de leurs membres et des revenus liés à l’activité du parti, de l’apport personnel du candidat, des dons en numéraire ou en nature provenant des citoyens, personnes physiques et des aides éventuelles que peut accorder l’Etat aux jeunes candidats dans les listes indépendantes aux élections législatives et locales.
La loi interdit à cet égard à tout candidatà une élection «de recevoir, d’une manière directe ou indirecte, des dons en espèces, en nature ou toute autre contribution, quelle qu’en soit la forme, provenant d’un Etat étranger ou d’une personne physique ou morale de nationalité étrangère». En outre, un dispositif juridique a été mis en place pour lutter contre toute infraction visant à perturber le déroulement normal du scrutin à l’occasion des législatives du 12 juin prochain et pour garantir l’exercice libre du droit électoral par les citoyens, prévoyant des peines de quelques mois jusqu’à 20 ans de réclusion, notamment pour les actes de destruction ou d’enlèvement des urne s. Concernant ces deux infractions, notamment la destruction de l’urne à l’occasion d’un scrutin et l’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés, ces actes sont passibles de l’emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 100 000 DA à 500 000 DA, selon les articles 297 et 298 de la loi organique portant régime électoral. Les deux articles prévoient que, dans le cas où ces deux infractions ont été commises par un groupe de personnes et avec violence, la peine sera doublée et va de 10 à 20 ans de réclusion, assortie d’une amende de 500 000 DA à 2 500 000 DA. L’article 299 de la même loi stipule que les membres du bureau de vote ou agent de l’autorité requis à la garde des bulletins dépouillés, qui seraient rendus coupables d’atteinte au déroulement du scrutin, encourent une peine de 5 à 10 ans de prison. La loi organique, portant régime électoral, prévoit aussi, dans son article 300, des sanctions contre toute tentative d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, par dons ou promesses de dons en argent ou en nature, par des promesses de faveur d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers. L’article 302 précise que quiconque, par menace contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l’aura déterminé ou aura tenté d’influencer son vote, est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à une année et d’une amende de 3000 DA à 30 000 DA, ajoutant que la peine est portée au double lorsque ces menaces sont accompagnées de violences ou de voie de fait. Toute personne ayant financé ou bénéficié d’un financement en violation des dispositions de la présente loi est punie de 1 à 5 ans de prison, comme le stipule l’article 288, ainsi que l’utilisation des biens ou moyens de l’administration ou des biens publics au profit d’un parti politique, d’un candidat ou liste de candidats qui est punie d’une peine allant jusqu’à 6 ans de prison. La même loi prévoit également des sanctions pénales dans ses articles 276 et 277, allant jusqu’à 3 ans de prison contre tout personne s’opposant, entravant ou s’abstenant volontairement à exécuter les décisions de l’Autorité indépendante, ajoutant que tout outrage à l’égard des membres de l’ANIE est passible des sanctions prévues à l’article 144 du code pénal. Ainsi, selon les dispositions de la nouvelle loi électorale, si les infractions contenues dans articles 287, 291, 293, 295 et 297 sont commises par les candidats aux élections, la peine est doublée. Quant aux députés, membres du Conseil de la nation, des élus aux assemblées locales (APC, APW), ils perdent leurs sièges en cas de condamnation pour les actes prévus dans les dispositions de la loi organique portant régime électoral. L’article 310 souligne que toute condamnation prononcée par l’instance judiciaire compétente, en application de la présente loi organique, ne peut, en aucun cas, avoir pour effet l’annulation d’une élection régulièrement validée par les instances compétentes, sauf lorsque la décision de justice comporte une incidence directe sur les résultats de l’élection ou que la condamnation intervient en application des dispositions de l’article 297 de la présente loi organique. L’inscription sur plus d’une liste électorale sous de faux noms ou de fausse qualité, ou dissimulant une incapacité prévue par la loi est punie d’emprisonnement de 3 mois à 3 ans, tout comme la délivrance ou la production frauduleuse d’un certificat d’inscription ou de radiation des listes électorales, même une tentative, est sanctionnée d’une peine allant de 6 mois à 3 ans.Toute personne, qui aura entravé les opérations de mise à jour des listes électorales, détruit, dissimulé, détourné ou falsifié des listes électorales ou des cartes d’électeurs, est puni de la peine prévue à l’article 279 de la présente loi organique, soit de 6 mois à 3 ans. Lorsque l’infraction est commise par des agents chargés des opérations électorales, la peine est portée au double. La même loi prévoit également, dans l’article 281, une peine d’emprisonnement d’une année à 3 ans contre toute personne qui remet une copie du fichier national des électeurs ou liste électorale communale ou liste électorale de représentation diplomatique ou consulaire à l’étranger ou une partie d’elle à toute personne ou tout organe non cités à l’article 70 de la présente loi organique. Toute personne qui aura fait inscrire ou tenté de faire inscrire ou rayer indûment une personne d’une liste électorale au moyen de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans, selon l’article 282 qui ajoute que le coupable du délit précité peut, en outre, être privé de l’exercice de ses droits civiques pendant 2 ans, au moins, et 5 ans, au plus. Pour ce qui est des candidats n’ayant pas présenté de compte de campagne ou dont le compte a été rejeté par la commission du financement de la campagne électorale, la loi électorale prévoit, dans son article 311, une interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant 5 ans, au plus, assortie d’une amende de 400 000 DA à 800 000 DA.
- Benslimane






