Les lois organiques relatives au régime électoral et à l’Autorité nationale indépendante des élections ont été promulguées au dernier Journal officiel. Ces deux textes de loi destinés à encadrer le processus électoral, ont été adoptés, jeudi et vendredi, par les deux Chambres du Parlement.
La première loi porte sur l’amendement partiel de la loi organique relative au régime électoral et prévoit des dispositions devant consacrer «la régularité, la transparence et la neutralité» des prochaines échéances électorales. Cette loi place le fichier national du corps électoral composé de l’ensemble des listes électorales des communes et des centres diplomatiques et consulaires à l’étranger sous la tutelle de l’Autorité indépendante chargée des élections. Elle prévoit également, conformément à l’article 23, d’accorder à cette Instance la responsabilité d’élaborer et de réviser les listes électorales périodiquement et à l’occasion de chaque échéance électorale ou référendaire par une commission communale pour la révision des listes électorales placée sous sa supervision. Selon cette loi, la carte d’électeur est établie par l’Autorité nationale indépendante des élections. L’article 17 de cette loi stipule que c’est le président de l’Autorité nationale indépendante des élections qui doit faire procéder à l’annonce d’ouverture et de clôture de la période de révision des listes électorales par tout moyen approprié. La nouvelle loi fait obligation au candidat à la présidence de la République de joindre au dossier de candidature un diplôme universitaire ou un diplôme équivalent et de déposer lui-même son dossier de candidature auprès de l’Instance. Le candidat à la présidentielle doit, selon cette loi, présenter une liste comportant 50 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas.
Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1200. Saisi par le chef de l’Etat pour exprimer son avis sur la conformité de la loi organique relative au régime électoral à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé, en la forme, les procédures d’élaboration et d’adoption de cette loi conformes à la Constitution. Sur le fond, le Conseil constitutionnel a jugé l’alinéa 4 de l’article 141 de la loi organique, «partiellement conforme» à la Constitution et a demander de le reformulé comme suit : «Le Conseil constitutionnel valide, par décision, la liste définitive des candidats à l’élection du président de la République, y compris les recours, dans un délai de 7 jours, à partir de la date de transmission de la dernière décision de l’Autorité nationale indépendante des élections, sous réserve des dispositions de l’article 103 de la Constitution». S’agissant de la loi sur l’Autorité nationale indépendante des élections, l’article 7 de ce nouveau texte confie à cette Instance «la charge de préparer les élections, les organiser, les gérer et les superviser et ce, dès le début de l’opération d’inscription sur les listes électorales et leurs révisions, ainsi que les opérations de préparation de l’opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement et se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur, jusqu’à l’annonce des résultats provisoires».
L’article 8 stipule que cette autorité «prend toutes les mesures et dispositions pour garantir la préparation et l’organisation des élections en toute intégrité, transparence et impartialité, sans discrimination entre les candidats».
Le même article précise les compétences de l’Instance dont celles de tenir le fichier national du corps électoral, des listes électorales communales et des listes électorales de la communauté nationale à l’étranger, de les actualiser de manière permanente et périodique, de réceptionner les dossiers de candidature d’élections du président de la République et d’y statuer conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral et d’annoncer les résultats provisoires des élections. L’article 26 précise la composition de l’autorité et fixe le nombre de ses membres à 50 : 20 membres parmi les compétences de la société civile, 10 membres parmi les compétences universitaires, 4 magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat, 2 avocats, 2 notaires, 2 huissiers de justice, 5 compétences professionnelles, 3 personnalités nationales, 2 représentants de la communauté nationale établie à l’étranger.
L’article 32 stipule, en outre, que le président de l’Autorité indépendante est élu par les membres du conseil de l’Autorité indépendante à la majorité des voix, lors de sa 1re réunion, alors qu’en cas d’égalité des voix, la présidence revient au plus jeune candidat. L’Autorité indépendante est constituée, selon la nouvelle loi, d’un conseil, d’un bureau et d’un président.
Elle dispose de démembrements représentés par des délégations de wilayas, assistée de membres des délégations au niveau des communes et des représentations diplomatiques et consulaires.
Le Conseil constitutionnel a jugé, par ailleurs, les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique relative à l’autorité nationale indépendante des élections, conformes à la Constitution, en la forme. Sur le fond, le Conseil constitutionnel a souligné la nécessité de supprimer l’article 143 (alinéa 2) des visas de loi organique, objet de saisine et a demandé l’ajout des articles 182 (alinéas 2 et 3) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine. Il a jugé, en outre, l’article 11 de la loi organique «partiellement conforme» à la Constitution et a préconisé de le reformuler comme suit : «L’Autorité indépendante intervient automatiquement en cas de violation des dispositions de la présente loi organique, de celles de la loi organique relative au régime électoral et des dispositions réglementaires y afférentes». Il a estimé, enfin, que le reste des dispositions de la loi organique est «conforme à la Constitution».